Conseil d’administration
L’article 3 du dahir n° 1-74-403 du 19 septembre 1977 a fixé la composition du Conseil d’Administration de la Caisse de Compensation comme suit :
- Le Premier ministre, Président ;
- Le Ministre de finances ;
- Le Ministre de l’intérieur ;
- Le Ministre des travaux publics et des communications ;
- Le Ministre chargé du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande ;
- Le Ministre du travail et des affaires sociales ;
- Le Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ;
- L’autorité gouvernementale chargée du plan et du développement régional ;
- L’autorité gouvernementale chargée des affaires économiques.
Le Conseil d’Administration peut appeler en consultation toutes personnes qu’il juge utile d’entendre.
Article 4 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. Il délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la Caisse exigent au moins deux fois par un an avant le 30 mai pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé, avant le 30 novembre pour examiner et arrêter le
budget de l’exercice suivant.
Article 5 : Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de la caisse.
A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant celle-ci notamment :
- Fixe les opérations qui doivent bénéficier de l’aide de la Caisse de Compensation et celles qui doivent faire, à son profit l’objet de prélèvement ;
- Détermine le montant des subventions qui doivent être accordées et celui des prélèvement qui seront appliqués ;
- Arrête le budget et les comptes et décide de l’affectation des résultats, conformément aux directives gouvernementales ;
- Élabore le statut du personnel et le fait approuver dans les conditions prévues par la législation applicable au personnel des établissements publics.
Le Conseil peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs et, au directeur, des pouvoirs
spéciaux pour le règlement d’une affaire déterminée.
Article 6 : Le président du Conseil d’administration est habilité, dans l’intervalle des réunions du Conseil d’administration, à prendre, en cas d’urgence ou deforce majeure, les mesures pour lesquelles il n’aurait pas reçu délégation du conseil d’administration et que les circonstances exigent.
Il peut notamment modifier, en cours d’exercice, lebudget ou l’état de prévisions d’exploitation de la Caisse de Compensation et soumet cette modificationà l’approbation du Ministre des Finances.
Le président doit rendre compte des mesures prises au plus prochain Conseil d’administration.